L’IFA a répertorié ici toutes les questions les plus fréquemment posées par ses adhérents et fait appel aux experts présents chez ses membres fondateurs et associés pour leur apporter une réponse précise. IFA Online constitue une base de connaissances précieuse que nous vous invitons à consulter.
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La pratique actuelle, qui consiste à attribuer les missions désormais prévues par la loi à deux comités (comité d’audit / comité des risques du Conseil), peut-elle être maintenue ?
En tout état de cause, le comité d’audit ne peut se décharger d’aucune de ses missions. Il doit avoir une vue d’ensemble des sujets portés à son examen. Si un comité des risques était constitué, il serait de bonne pratique que le mode de composition figurant au deuxième alinéa de l’article L. 823-19 du Code de commerce soit également respecté pour ce comité et que les membres des deux comités se rencontrent régulièrement afin d’assurer une coordination de leurs travaux respectifs et de veiller à ce que l’ensemble des problématiques aient été appréhendées.
IFA - Commission juridique (octobre 2009)
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Les membres du comité d’audit sont-ils soumis à une obligation de discrétion ?
Comme tous les administrateurs, ils sont soumis à une obligation de discrétion à l’égard des tiers, dans les termes de l’art. L. 225-37, C. com. En revanche, à l’égard des membres du Conseil, ils leur sont, par définition, redevables d’une obligation de rendre compte et d’expliquer.
IFA - Commission juridique (octobre 2009)
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Quel est l’impact du caractère « collectif » de la responsabilité des membres du Conseil?
La responsabilité des membres du Conseil ne peut pas être atténuée vis-à-vis des tiers en cas de carence du comité d’audit. L’ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 a utilisé cet adjectif pour mettre l’accent sur le fait que les administrateurs sont tous susceptibles d’engager leur responsabilité qu’ils appartiennent ou non au comité d’audit, et même pour les décisions préparées par un rapport ou avis de ce comité.
IFA - Commission juridique (octobre 2009)
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Quel est l’impact du caractère « exclusif » de la responsabilité des membres du Conseil ?
L’ordonnance n°2008-1278 du 8 décembre 2008 a utilisé cet adjectif pour mettre l’accent sur le fait que le Conseil ne peut pas se décharger de sa responsabilité sur le comité d’audit, ni au demeurant, sur le management.
IFA - Commission juridique (octobre 2009)
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Peut-on parler de la création d’une responsabilité du fait d’autrui à la charge des membres du Conseil non membres du comité d’audit ?
Non, car le comité d’audit n’est qu’une émanation du Conseil – « autrui » n’est autre que « soi-même ». Les administrateurs ne restent tenus que de leur propre fait.
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Quelle est la portée de la responsabilité des membres du Conseil non membres du comité d’audit ?
Elle est inchangée. Toutefois, comme pour n’importe quel comité, le Conseil doit choisir les membres du comité d’audit avec des objectifs fixés par la loi et s’assurer qu’ils sont en mesure de remplir leurs missions. Le texte précise également que c’est le Conseil qui doit statuer sur la compétence et l’indépendance d’au moins un des membres du comité : une mauvaise appréciation des compétences ou de l’indépendance des administrateurs choisis pourrait ainsi être reprochée à l’ensemble des membres du Conseil.
Par ailleurs, les administrateurs sont toujours responsables des fautes liées à la passivité avec lesquelles ils exercent leurs missions : s’ils ont été passifs face aux carences du comité, cette négligence pourra leur être reprochée.
IFA - Commission juridique (octobre 2009)
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Les membres du comité d’audit sont-ils solidairement responsables avec les commissaires aux comptes en cas de manquement de ces derniers ?
Non, car leurs missions sont distinctes : la responsabilité des membres du comité d’audit ne pourrait être recherchée qu’à raison d’une faute dans l’exercice de leur mission propre (suivi du contrôle légal des comptes par les commissaires aux comptes et suivi de l’indépendance de ces derniers).
IFA - Commission juridique (octobre 2009)
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Le membre indépendant et compétent du comité d’audit encourt-il une responsabilité spécifique ?
Non, puisque, comme tous les membres du comité, il agit sous la responsabilité exclusive et collective des membres du Conseil. Toutefois, dans le cadre de l’action récursoire, il pourrait lui être reproché une faute exclusivement personnelle, s’il n’a pas donné toutes les informations permettant d’apprécier son indépendance et sa compétence au regard des critères retenus par le Conseil.
IFA - Commission juridique (octobre 2009)
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Le Président du comité d’audit encourt-il une responsabilité spécifique ?
Non, puisque, comme tous les membres du comité, il agit sous la responsabilité exclusive et collective des membres du Conseil. Toutefois, dans le cadre de l’action récursoire, il pourrait lui être reproché une faute exclusivement personnelle.
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La portée des missions du comité d’audit lui fait-il dépasser sa nature d’organe consultatif ?
Non, sauf en ce qui concerne le pouvoir qu’il détient de la loi concernant la recommandation qu’il doit émettre sur les commissaires aux comptes (Cf Question 2).
IFA - Commission juridique (octobre 2009)