L’IFA a répertorié ici toutes les questions les plus fréquemment posées par ses adhérents et fait appel aux experts présents chez ses membres fondateurs et associés pour leur apporter une réponse précise. IFA Online constitue une base de connaissances précieuse que nous vous invitons à consulter.
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Qui détermine l’évolution de la rémunération directe (salaire plus bonus) des dirigeants ?
Le conseil d'administration est seul compétent pour déterminer la rémunération des dirigeants mandataires sociaux. Cette compétence est exclusive. (Article L 225-53 du code de commerce). La rémunération des dirigeants est fixée par le conseil d’administration sur proposition du comité des rémunérations.
Rose-Marie Pastor
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Quel est le quorum minimal pour la validité d’une assemblée générale extraordinaire sur première convocation ?
L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. A défaut, la deuxième assemblée peut être prorogée à une date postérieure de deux mois au plus à celle à laquelle elle avait été convoquée. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir des quorums plus élevés. (Article L225-96 alinéa 2)Les délibérations prises par l’assemblée générale en violation de l’article L225-96 sont nulles. (Article L 225-121 du code de commerce)
Rose-Marie Pastor
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Quel est le quorum minimal pour la validité d’une assemblée générale ordinaire sur première convocation ?
L’assemblée générale ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. Dans les sociétés dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, les statuts peuvent prévoir un quorum plus élevé. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. (Article L 225-98 al 2 du code de commerce)
Le quorum doit être calculé avant l’ouverture des débats et le vote des résolutions. Seules les actions ayant droit de vote sont retenues pour le calcul du quorum.
Le quorum doit être maintenu pendant tout le cours des délibérations et du vote. En cas de départ d’un actionnaire en cours d’assemblée, le nombre d’actions qu’il possède ou représente devra être retranché afin de vérifier que le quorum est toujours atteint. Si les actionnaires présents ou représentés ne représentent plus le quorum requis, l’assemblée ne peut délibérer valablement.
Certains actionnaires peuvent être privés du droit de vote pour l’approbation de certaines résolutions telles que l’approbation de conventions réglementées les concernant. Il faut alors calculer le quorum résolution par résolution.
Les délibérations prises par l’assemblée générale sans que le quorum requis par la loi soit atteint sont nulles. (Article L 225-121 du code de commerce)
Rose-Marie Pastor
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Qui convoque l’assemblée générale ?
Le droit de convoquer l’assemblée générale revient au conseil d’administration (organe collégial). Ni le président du conseil ni les administrateurs ne peuvent s’octroyer ce droit individuellement.
Si le conseil d’administration ne convoque pas l’assemblée générale, celle-ci peut être convoquée par :
•les commissaires aux comptes,
•un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ;
•par les liquidateurs ;
•par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle. (article L 225-103 du code de commerce)
Rose-Marie Pastor
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Qui nomme le Président du Conseil ?
Le président du conseil doit être choisi parmi les membres du conseil d’administration. Il est nommé par le conseil d’administration. (Article L225-47 al 1 du code de commerce).
Cette désignation est de la compétence exclusive du conseil.
Sous peine de nullité de la nomination, le président doit être une personne physique. Il est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur et il est rééligible. (L225-47 al 2 du code de commerce).Le conseil d'administration peut le révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite (Article L225-47 al 3 du code de commerce).
Rose-Marie Pastor
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S’il n’y a pas eu de réunion du Conseil d'administration depuis plus que deux mois combien de membres du Conseil peuvent demander au Président la convocation du Conseil d'administration ?
Les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d'administration sont déterminées par les statuts de la société. Si le conseil ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d'administration peut demander au président du conseil de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé. Le président, lié par la demande, est tenu de s’exécuter.
De même, le directeur général peut également demander au président de convoquer le conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé. Là encore, le président aura pour obligation de convoquer le conseil.(Article L 225-36-1 du code de commerce)
Il est à noter que le directeur général délégué n’a pas le pouvoir de convoquer le conseil d’administration.
Rose-Marie Pastor
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Selon le rapport AFEP-MEDEF un administrateur ancien cadre de l’entreprise peut-il être considéré comme indépendant ?
Un ancien cadre de la société pourra être qualifié d’administrateur indépendant s’il n’a pas été salarié ou mandataire social de la société au cours des cinq dernières années précédentes. (Article 8.4 du rapport)
Rapport AFEP-MEDEF;Rose-Marie Pastor
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Selon le rapport AFEP-MEDEF un administrateur est considéré comme indépendant s’il détient, directement ou indirectement (pacte d’actionnaires), moins de 5,10 ou 15% du capital de la société?
Selon le rapport AFEP-MEDEF, s’agissant des administrateurs représentant des actionnaires importants de la société ou de sa société mère, ils peuvent être considérés comme indépendants dès lors qu’ils ne participent pas au contrôle de la société. Au-delà d’un seuil de 10% en capital ou en droits de vote, il convient que le Conseil, sur rapport du comité des nominations, s’interroge systématiquement sur la qualification d’indépendant en tenant compte de la composition du capital de la société et de l’existence d’un conflit d’intérêts potentiel. (Article 8.5 du rapport).
Rapport AFEP-MEDEF;Rose-Marie Pastor
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Quel est le nombre maximal d’administrateurs liés à la société par des contrats de travail établis avant leur nomination au conseil ?
Il résulte des dispositions de l’article L225-22 du code de commerce que le nombre d’administrateurs liés à la société par un contrat de travail (établi avant leur nomination) ne peut dépasser le 1/3 des administrateurs en fonction.
Ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail :
-les administrateurs élus par les salariés,
-les administrateurs représentant les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en application de l'article L. 225-23 et,
-dans les sociétés anonymes à participation ouvrière : les représentants de la société coopérative de main-d’œuvre.
Concernant le président du conseil d’administration, le directeur général et le directeur général délégué (membres du conseil d’administration) : même s’ils perçoivent un salaire au sens de la législation fiscale et sociale, ils doivent être considérés comme des organes de la société révocables à tout moment. N’étant pas rattachés à la société par un contrat de travail, ils ne doivent pas être comptés au nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail.
A contrario, s’il y a cumul des fonctions avec celle de salarié lié à la société par un contrat de travail, ils devront être comptés au nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail.
Le législateur n’a prévu aucune sanction explicite concernant les nominations au-delà de la limite du tiers prévu par l’article L225-22. Pour la Cour de Cassation, la violation de la limite du tiers doit être sanctionnée par la nullité des nominations au poste d’administrateur.
Rose-Marie Pastor
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Un administrateur en fonction peut-il conclure un contrat de travail avec la société ?
Même si le législateur ne prévoit pas expressément une telle interdiction, il résulte de la combinaison des articles L225-22 et L225-44 du code de commerce qu’un administrateur en fonction ne peut en aucun cas conclure avec la société un contrat de travail.
En effet, l’article L 225-22 autorise le salarié remplissant certaines conditions à devenir administrateur, ce qui suppose une antériorité du contrat de travail par rapport au mandat. Or tel n’est pas le cas, lorsque l’on propose à un administrateur en fonction un contrat de travail.
La cour de cassation a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises qu’un contrat de travail consenti à un administrateur en fonction est nul de nullité absolue. (Cour de cassation chambre sociale du 21 novembre 2006 N° de pourvoi: 05-45 416)
Admettre la solution contraire, serait une violation des dispositions impératives de l’article L225-44 qui interdit aux administrateurs de recevoir de la société toute rémunération, permanente ou non, autres que celles prévues aux articles L225-45 (jetons de présence) L225-46 (rémunérations exceptionnelles pour des missions ou mandats confiés aux administrateurs), L225-47 (rémunération du président du conseil), L225-53(rémunération du directeur général et directeurs généraux délégués).
Toutefois, si l’administrateur démissionne de son mandat, il peut alors conclure avec la société un contrat de travail.
Rose-Marie Pastor