L’IFA a répertorié ici toutes les questions les plus fréquemment posées par ses adhérents et fait appel aux experts présents chez ses membres fondateurs et associés pour leur apporter une réponse précise. IFA Online constitue une base de connaissances précieuse que nous vous invitons à consulter.
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Combien de mandats d’administrateur (ou membre du Conseil de Surveillance) de sociétés françaises ne faisant pas partie du même groupe peuvent être exercés simultanément par une même personne physique
Une personne physique ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats d’administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire français à savoir en métropole et dans les départements et territoires d’outre-mer. (Article L 225-21 du code de commerce).
Cette limitation ne concerne que les personnes physiques et s’applique également aux représentants permanents des personnes morales. Les personnes morales peuvent par contre être titulaires d‘un nombre illimité de sièges d’administrateurs.
Pour le calcul du seuil de 5 mandats, sont comptabilisés les mandats d’administrateurs, de membres du conseil de surveillance, les fonctions de représentant permanent d’une personne morale administrateur ou membre du conseil de surveillance.
Ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance exercés par une personne physique dans les sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par la société dont la personne physique est administrateur. (Article L225-21 al 2)
De plus, les mandats d'administrateur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et contrôlées au sens de l'article L. 233-16 par une même société ne comptent que pour un seul mandat, sous réserve que le nombre de mandats détenus à ce titre n'excède pas cinq. (Article L225-21 al 3)
Si un administrateur dépasse le seuil de 5 mandats, celui-ci devra se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa 3 de l’article L 225-21.
A l'expiration de ce délai, l’administrateur sera réputé s'être démis, selon le cas, soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées à l'alinéa 3 de l’article L 225-21, et devra restituer les rémunérations perçues, sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles il aura pris part. (Article L225-21 in fine)
Rose-Marie Pastor
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Quand une société à conseil d’administration opte pour la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général, peut-on nommer plus d’un Directeur général ?
La loi NRE du 15 mai 2001 a introduit la possibilité de dissocier les fonctions de président et de directeur général. Ce choix entre les deux types de direction n’est pas stipulé dans les statuts. Seules les conditions du choix sont définies. Il appartient au conseil d’administration de choisir le type de direction et de nommer le président et le directeur général si les fonctions sont dissociées ou le P-DG si les fonctions sont réunies. Les actionnaires et les tiers doivent être informés de ce choix dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (Article L 225-51-1 du code de commerce).
Lorsque la dissociation des fonctions a été décidée par le conseil d’administration, ce dernier ne peut nommer qu’un seul directeur général.
Rose-Marie Pastor
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Selon le rapport AFEP-MEDEF, dans une société à capital dispersé quel est le nombre minimum d’administrateurs indépendants ?
« La part des administrateurs indépendants doit être de la moitié des membres du Conseil dans les sociétés au capital dispersé et dépourvues d’actionnaires de contrôle. Dans les autres, la règle « d’au moins un tiers » fixée par le rapport VIENOT de juillet 1999 doit être respectée. » Il est rappelé que l’administrateur indépendant est un membre libre d’intérêts qui contribue, par sa compétence et sa liberté de jugement, à la capacité du conseil à exercer ses missions (Vade-mecum de l’administrateur 2ème édition).
Rapport AFEP-MEDEF;Rose-Marie Pastor
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Selon la loi, sauf circonstances particulières (fusion de sociétés) et temporaires quel est le nombre d’ administrateurs maximum au sein du Conseil ?
Ce sont les statuts qui fixent le nombre maximum des membres du conseil qui ne peut dépasser 18. S’il y a dépassement de la limite légale, la nomination de l’administrateur au-delà du seuil légal devra être annulée sur le fondement de l’article L235-1 alinéa 2 du code de commerce, au motif qu’il y a eu violation d’une disposition impérative du livre II du code de commerce. Le dépassement n’est autorisé qu’en cas de fusion de sociétés anonymes et ce pour une durée de 3 ans uniquement à compter de la date de la fusion fixée à l’article 236-4 du code de commerce. Le nombre maximum d’administrateur ne peut alors être supérieur à 24.
Rose-Marie Pastor
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Qui fixe la limite d’âge des administrateurs ?
Les statuts doivent prévoir pour l’exercice des fonctions d’administrateur une limite d’âge s’appliquant soit à l’ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d’entre eux.
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de 70 ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs en fonction. (Article L 225-19 du code de commerce). Les représentants permanents de personnes morales sont soumis aux mêmes règles que les administrateurs et de ce fait doivent être pris en compte pour le calcul du quota visé par le législateur.
Enfin, concernant le Président du conseil d’administration, une limite d’âge pour l’exercice des ses fonctions doit être prévue dans les statuts. A défaut, de disposition expresse dans les statuts, la limite d’âge est fixée à 65ans. Lorsque le président du conseil d’administration atteint la limite d’âge, il est réputé démissionnaire d’office. (Article L 225-48 du code de commerce)
Rose-Marie Pastor
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Quel est le nombre minimum légal de membres siégeant dans un Conseil
L’article L225-17 al 1 du code de commerce dispose que la société anonyme doit être administrée par un conseil d’administration composé de 3 membres au moins. Ne sont pas pris en compte, pour la détermination du nombre minimal et maximal d’administrateurs, les administrateurs représentant les salariés de la société et ceux représentant les salariés actionnaires de sociétés cotées.uf circonstances
Rose-Marie Pastor
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Pour être administrateur d'une société faut-il en être actionnaire ?
Si l’ancien article L225-5 du code de commerce imposait aux administrateurs la détention d’un nombre d’actions déterminé par les statuts, cela n’est plus le cas depuis la loi du 4 août 2008 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2009.« Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société, qu’ils déterminent » (art L 225-25 alinéa 1 du code de commerce.).
Cela signifie que les statuts peuvent ou non imposer la détention d’actions. De ce fait, l’administrateur ne sera plus obligé de détenir des actions si les statuts n’imposent pas cette détention.
Si les statuts prévoient un nombre déterminé d’actions, l’administrateur qui au jour de sa nomination ne sera pas propriétaire du nombre d’action requis, devra régulariser sa situation dans un délai de 6 mois. A défaut, il sera réputé démissionnaire d’office. De même, l’administrateur qui en cours de mandat, cesse d’être propriétaire du nombre d’actions requis, à défaut de régularisation dans un délai de 6 mois, sera également réputé démissionnaire d’office.
Concernant le représentant permanent d’une personne morale administrateur, il n’est pas tenu d’être actionnaire ou propriétaire d’un nombre d’actions fixé par les statuts, cette obligation incombant à la personne morale.
-;Rose-Marie Pastor
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Un administrateur peut-il s’abstenir de voter les comptes ?
Lorsque l’entreprise est cotée, l’administrateur doit s’interroger sur l’impact potentiel des choix comptables sur la perception des investisseurs. Au-delà de l’arrêté des comptes, l’administrateur doit également savoir tirer parti de la richesse de l’information comptable, cela dans une perspective de contrôle de la gestion et de prise de décisions stratégiques. A l’issue d’un travail collectif et itératif (demandes d’informations), les comptes sont arrêtés de façon consensuelle. S’abstenir ou ne pas voter l’approbation des comptes place l’administrateur dans une situation de conflit ouvert qui peut être nécessaire mais pour lequel il doit être particulièrement sûr de ses choix.
Vade-mecum - octobre2008
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Qui est responsable de la gestion des moyens logistiques du conseil ?
Le président du conseil est le premier responsable de la mise en place d’une logistique adaptée aux travaux des administrateurs. En effet, son rôle est d’animer les travaux du conseil et de s’assurer qu’ils sont efficaces, que les administrateurs sont correctement informés et que l’ordre du jour permet de traiter complètement les sujets. Il doit avoir l’autorité nécessaire pour exiger des moyens suffisants. Le secrétaire du conseil a également un rôle à jouer : c’est lui qui est chargé de répondre aux besoins d’information des administrateurs et des comités. Cette fonction est remplie à temps partiel ou à plein temps. Enfin, les opérationnels de l’entreprise sont appelés à participer à cet effort. Il est essentiel qu’un protocole de communication soit établi pour que les administrateurs puissent les contacter, le cas échéant, en toute transparence avec la direction générale.
Vade-mecum - octobre2008
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Quel nombre d’administrateurs doit comprendre le Conseil d’administrateur
En pratique et dans un souci d’efficacité, il est recommandé de limiter le nombre d’administrateurs : le conseil doit agir comme une équipe et chaque membre doit pouvoir s’exprimer pleinement durant les réunions du conseil. Plus le nombre de ses membres est important moins il est facile au conseil de se comporter comme une véritable équipe et de permettre à chacun de s’exprimer pleinement. La multiplication des membres peut empêcher le conseil de se comporter en une véritable équipe soudée dans la mesure ou le temps et la facilité de prise de parole seraient diminués. Le nombre choisi ne doit pas tant dépendre de la dimension de l’entreprise que du mode de fonctionnement que souhaite avoir le conseil. Sur le plan légal, le conseil est composé de trois membres au moins, et dix-huit au plus. En cas de fusion, ce chiffre peut être porté à vingt-quatre pendant trois années. En tout état de cause, il est souhaitable de ne pas atteindre le maximum de membres prévu aux statuts afin de garder une marge de manoeuvre pour s’adapter aux évolutions et le compléter si besoin est. En outre, cela permet de saisir les opportunités en vue d’intégrer un ou plusieurs nouveaux membres.
Vade-mecum - octobre2008