Dans quelles circonstances les tiers peuvent-ils engager la responsabilité civile d’un administrateur ?

Actualités : #Responsabilité

Hormis les cas de responsabilité solidaire des membres du conseil d'administration pesant sur chacun des membres, les conditions de droit commun requises pour l’exercice de toute action en responsabilité personnelle sont applicables à celles diligentées par les tiers à l’encontre des dirigeants : la preuve doit être apportée de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.

La jurisprudence exige en plus la caractérisation d’une faute séparable (ou détachable) des fonctions, et imputable personnellement à l'administrateur (Cass. com., 28 avril 1998) – c’est calqué sur la responsabilité des fonctionnaires en droit administratif. Il en est ainsi lorsque ce dernier commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003, arrêt SATI). Par exemple, un dirigeant qui induit un fournisseur en erreur sur la solvabilité de la société. De plus, une faute pénale intentionnelle est toujours une faute séparable des fonctions (Cass. com., 28 septembre 2010).

 

Si la preuve de ces trois critères cumulatifs n’est pas rapportée, cela signifie que le tiers ne pourra agir en responsabilité qu’à  l’encontre de la société, laquelle pourra, le cas échéant, exercer une action récursoire contre le dirigeant.

Dans quelles circonstances les tiers peuvent-ils engager la responsabilité civile d’un administrateur ?

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