Afin de comprendre la responsabilité des membres du comité d’audit, il convient de distinguer le stade de l’obligation à la dette et le stade de la contribution à la dette envers les victimes du dommage.
S’agissant de l’obligation à la dette, l’article L 823-19 du Code de commerce dispose que le comité d’audit agit sous la responsabilité du conseil d’administration. Le comité d’audit n’étant qu’une émanation du Conseil, les membres du comité n’ont pas de responsabilité propre et tous les administrateurs sont tenus dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire « individuellement ou solidairement selon le cas » (article L. 225-251 du Code de commerce.), lorsque des décisions fautives ont été prises par le conseil, même si elles ont été préparées en amont par les membres du comité d’audit. Ils sont, chacun, responsables par le seul fait qu’ils sont administrateurs. Cette solution n’empêche pas un administrateur de chercher à se dégager de sa responsabilité, en établissant qu’il a désapprouvé la décision prise par le Conseil, à condition que ses protestations soient explicites.
Toutefois, au stade de la contribution à la dette, c’est-à-dire de l’action récursoire que peuvent intenter les administrateurs poursuivis, il n’est pas exclu que des fautes soient imputées aux seuls membres du comité d’audit, s’il est établi que leur propre défaillance est la cause exclusive du dommage.