Quand une société à conseil d’administration opte pour la dissociation des fonctions de Président et de directeur général, peut-on nommer plus d’un directeur général ?

Actualités : #Direction générale #Dissociation

La loi NRE du 15 mai 2001 a introduit la possibilité de dissocier les fonctions de président et de directeur général. Ce choix entre les deux types de direction n’est pas stipulé dans les statuts. Seules les conditions du choix sont définies. Il appartient au conseil d’administration de choisir le type de direction et de nommer le président et le directeur général si les fonctions sont dissociées ou le P-DG si les fonctions sont réunies. Les actionnaires et les tiers doivent être informés de ce choix dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (article L 225-51-1 du code de commerce).
Lorsque la dissociation des fonctions a été décidée par le conseil d’administration, ce dernier ne peut nommer qu’un seul directeur général.
Néanmoins, le conseil d’administration peut nommer des directeurs généraux délégués, sur proposition du directeur général et dans la limite de cinq (article L 225-53 du code de commerce). Ils ont pour fonction d’assister le directeur général et disposent à l’égard des tiers des mêmes pouvoirs que lui.

Quand une société à conseil d’administration opte pour la dissociation des fonctions de Président et de directeur général, peut-on nommer plus d’un directeur général ?

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