Une clause-type de confidentialité peut-elle être insérée dans le règlement intérieur du conseil ?

Actualités : #Information #Responsabilité #Statut/RI #Statut perso.

En vertu de l’article L 225-37 du Code de commerce, les administrateurs et toute personne participant aux travaux du conseil sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président du conseil d'administration.

Au-delà de cette obligation légale, les bonnes pratiques de gouvernance impliquent que cette obligation de confidentialité s’applique à tout le contenu des débats et délibérations du conseil et de ses comités, ainsi que les informations et documents qui y sont présentés ou qui leur sont communiqués pour la préparation de leurs travaux.

A ce titre l’article 8.3 du Code Afep-Medef rappelle que les administrateurs représentant les salariés sont soumis aux mêmes obligations de confidentialité. L’article 12.1 du Code Afep-Medef prévoit que les obligations de confidentialité qui sont attachées au droit de communication doivent être précisées par le règlement intérieur du conseil d’administration. C’est ainsi dans le règlement intérieur du conseil que peut être insérée une clause de confidentialité plus exigeante que les dispositions légales.

Les membres du conseil et personnes participant à ses travaux sont notamment tenus de ne pas communiquer à l’extérieur sur les matières visées ci-dessus à l’égard de la presse et des media sous toutes leurs formes. Il revient au Président de porter à la connaissance des marchés les informations que la société doit leur communiquer, et qui sont élaborées sous la responsabilité du Conseil.

Les membres du Conseil et personnes participant à ses travaux doivent également s’abstenir de communiquer à titre privé les informations susmentionnées, y compris à l’égard du personnel de la société, sauf pour les besoins des travaux du conseil dans le cadre du devoir d’information des administrateurs . Les membres du Conseil et personnes assistant aux débats dont la nomination a été effectuée ou proposée à l’Assemblée générale au titre de la représentation d’un actionnaire ou d’une autre partie prenante de la société (telle que le personnel) et qui sont tenus de rendre compte de leur mandat à l’entité qu’ils représentent doivent convenir avec le Président des conditions dans lesquelles cette communication d’informations interviendra, de façon à garantir la primauté de l’intérêt social.

Les membres du conseil et personnes participant à ses travaux sont en outre strictement tenus au respect des obligations légales et réglementaires en matière de manquements et délits d’initiés.

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