Quel est le statut de l’administrateur représentant les salariés ?

Actualités : #Diversité #Administrateur salarié #Composition du Conseil

 

Il faut distinguer les représentants des salariés proprement dits des représentants du Comité d’entreprise. S’ils siègent au conseil, ces derniers n’y ont qu’un rôle consultatif. Toutefois ils disposent du même droit à l’information et sont soumis aux mêmes obligations de discrétion que les autres membres du conseil.

2 types d'administrateurs

Il faut distinguer deux types d’administrateur représentant les salariés.

Premier mode (facultatif)

La loi permet aux sociétés de prévoir dans leurs statuts que des membres élus par le personnel salarié siègeront avec voix délibérative au conseil (article L 225-27 du Code de commerce).

Deuxième mode (obligatoire)

Certaines sociétés ont l’obligation de désigner des administrateurs représentant des salariés (article L 225-27-1 du Code de commerce).

Dans chaque cas les administrateurs représentant les salariés ont un statut, des pouvoirs, des obligations et des responsabilités, civile et pénale, identiques à ceux des autres membres.

Les administrateurs représentant les salariés ne sont pas pris en compte dans la détermination du nombre maximal ou minimal d’administrateurs prévus à l’article L 225-17 du Code de commerce.

De même, ils ne peuvent être que des personnes physiques occupant un emploi effectif au sein de la société ou d’une de ses filiales. Par suite, la rupture de leur contrat de travail entraîne la cessation de leurs fonctions d’administrateur (article L 225-32 du Code de commerce).

Comme tout membre du conseil, ils doivent démontrer leur indépendance d’esprit et adopter un comportement conforme à l’intérêt social de l’entreprise. Dès sa nomination, l’administrateur a l’obligation légale de démissionner, dans les huit jours, de tout mandat syndical, de membre du comité d’entreprise, de délégué du personnel ou de membre du CHSCT (article L 225-30 du Code de commerce).

Par ailleurs, une particularité de son statut est qu’il n’est pas soumis à l’obligation d’être propriétaire d’un nombre d’actions de la société qui peut être prévue statutairement (article L 225-25 du Code de commerce).

Enfin, les modalités de communication entre le membre du conseil élu par les salariés et ses «électeurs» sont précisées au préalable, par exemple dans le règlement intérieur du conseil.

Pour aller plus loin :
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