L’article L 225-47 du Code de commerce régit la nomination du président du conseil. Au terme de l’alinéa 1, le président du conseil doit d’une part être choisi parmi les membres du conseil d’administration, d’autre part, à peine de nullité de la nomination, être une personne physique. Il est élu par le conseil d’administration et cette désignation est de la compétence exclusive du conseil.
L’alinéa 2 dispose que le président est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur et prévoit qu’il est rééligible.
L’alinéa 3 donne compétence au conseil d'administration pour le révoquer à tout moment et protège cette faculté en prévoyant que toute disposition contraire est réputée non écrite.