News IFA Proposition de loi Rixain : version du texte adoptée en première lecture au Sénat le 27 octobre 2021

Le 27 octobre 2021 le Sénat a adopté en première lecture la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, dite loi Rixain.
L’IFA a souhaité revenir sur quatre mesures relatives à la gouvernance d’entreprise votées et adoptées dans ce cadre.

L’article 7 de la proposition de loi : renforcement de la mixité des instances dirigeantes

Le 27 octobre 2021 le Sénat a adopté en première lecture la proposition de loi visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, dite loi Rixain. L’IFA a souhaité revenir sur quatre mesures relatives à la gouvernance d’entreprise votées et adoptées dans ce cadre.Mesure phare de la proposition de loi Rixain, qui vise à renforcer la mixité des instances dirigeantes en prévoyant à terme un quota de 40% en leur sein.

  • Société concernée : Dans les entreprises qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins mille salariés
  • Obligations :
    • L’employeur sera tenu de publier chaque année un indicateur relatif aux écarts éventuels de représentation au sein de l’ensemble constitué par les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du présent code et les membres des instances dirigeantes définies à l’article L. 23-12-1 du code de commerce. Un quota relatif à la proportion de cadres dirigeants et de membres des instances dirigeantes de chaque sexe sera fixé à 30 % à compter de 2027 et à 40% à compter de 2030.
    • En cas de non-conformité avec le quota fixé par la loi, la négociation sur l’égalité professionnelle porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction. En l’absence d’accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l’employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action. L’autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l’accord ou la décision de l’employeur, qui sont présentées à l’organe chargé de l’administration ou de la surveillance de l’entreprise ainsi qu’au comité social et économique de l’entreprise.
  • Définition d’instance dirigeante : toute instance mise en place au sein de la société, par tout acte ou toute pratique sociétaire, aux fins d’assister régulièrement les organes chargés de la direction générale dans l’exercice de leurs missions.
  • Sanctions :
    • Les écarts de représentation sont rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail, dans des conditions définies par décret ;
    • Lorsque l’entreprise ne se conforme pas au quota prévu par la loi, elle dispose d’un délai de 2 ans pour se mettre en conformité. L’entreprise doit, à mi-étape de ce délai, publier des objectifs de progression et les mesures de correction retenues, selon des modalités définies par décret. À l’expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du taux fixé, l’employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Cette pénalité est fixée au maximum à 1 % des rémunérations et gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédant l’expiration du délai de mise en conformité. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction de la situation initiale de l’entreprise, des efforts constatés dans l’entreprise en matière de représentativité entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance.

 

L’article 7 bis A de la proposition de loi : ajout dans la loi d’un comité de nomination

Cet amendement adopté en première lecture au Sénat prévoit de rendre obligatoire dans les sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins deux cent cinquante salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros, un comité spécialisé, chargé des nominations des nouveaux administrateurs et des dirigeants mandataires sociaux.

Ce comité aurait également comme mission de formuler des propositions au conseil, après avoir examiné de manière circonstanciée tous les éléments à prendre en compte dans sa délibération, pour parvenir à une composition équilibrée du conseil.

Il aurait également comme tâche d’établir un plan de succession des dirigeants mandataires sociaux en tenant compte de l’objectif de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des instances dirigeantes de la société.

Un an après la promulgation de la loi, le comité serait composé d’au moins un représentant de chaque sexe. Puis, 3 ans après la promulgation de la loi, si le comité est composé de plus de huit membres, l’écart entre le nombre des membres de chaque sexe ne pourra être supérieur à deux.

Selon Annick Billon, l’une des co-rédactrice de l’amendement, la mixité resterait limitée dans les conseils d’administration et de surveillance des plus petites capitalisations boursières. Cet amendement « vise donc à affirmer le rôle des comités spécialisés dans le respect de l’obligation de représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du conseil d’administration, ainsi que leur mission d’identification des profils dans les plans de succession des dirigeants mandataires sociaux. Il tend également à fixer des règles de représentation de chaque sexe au sein de ces comités […] »

Ce faisant, l’amendement viendrait offrir une assise légale aux comités de nominations, à côté des comités d’audit, qui sont les seuls inscrits dans la loi à l’heure actuelle.

Pour l’essentiel des sociétés cotées, cet amendement ne viendra que rendre obligatoire un comité préexistant. Cependant, son champ d’application extrêmement large, s’appliquerait également à des sociétés non cotées, dans lesquelles les comités de nominations sont moins répandus.

Par ailleurs, la rédaction proposée prévoit que le comité de nomination et de rémunération décide des organigrammes de remplacement et des nominations des mandataires sociaux.  Le code de commerce dispose que le conseil d’administration est décisionnaire en la matière, selon le principe de collégialité.

Notons que l’ajout de règles de représentation de chaque sexe au sein de ces comités est une nouveauté.

 

L’article 7 bis B de la proposition de loi : réduction du cumul de mandat

Cet amendement adopté en première lecture au Sénat vise à réduire le cumul des mandats d’administrateurs, de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français, prévu par la loi à 3 au lieu de 5 à l’heure actuelle afin de favoriser le renouvellement des conseils d’administration. Une telle réduction ne serait effective, en cas d’adoption définitive, qu’à compter de la troisième année suivant la publication de la loi.

Selon Martine Filleul, co-rédactrice de l’amendement, reprenant une préconisation du rapport d’information de la délégation aux droits des femmes intitulé Parité en entreprise, pour de nouvelles avancées dix ans après la loi Copé-Zimmermann,  « Limiter le nombre de mandats successifs à trois, contre cinq actuellement, libérerait des places dans les conseils et permettrait à davantage de femmes d’accéder à cette fonction. »

 

Article 7 bis de la proposition de loi : quota femme/homme au sein des conseils d’administration des sociétés d’assurance mutuelle

L’article 7 bis, ajouté à la suite d’un amendement voté à l’Assemblée Nationale, vise à étendre l’application du quota femme/homme au sein des conseils d’administration des sociétés d’assurance mutuelle en l’adaptant aux particularismes de ce type de structure.