Dans les sociétés duales le droit de convoquer l’assemblée générale revient au directoire ou au conseil de surveillance. Dans les sociétés monistes ce droit revient au conseil d’administration (organe collégial). Ni le directeur général, ni le président du conseil, ni les administrateurs ne peuvent s’octroyer ce droit individuellement.
Si le conseil d’administration ne convoque pas l’assemblée générale, celle-ci peut être convoquée par :
- les commissaires aux comptes,
- un mandataire, désigné en justice, à la demande, soit de tout intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou plusieurs actionnaires réunissant au moins 5 % du capital social, soit d'une association d'actionnaires répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120 ;
- par les liquidateurs ;
- par les actionnaires majoritaires en capital ou en droits de vote après une offre publique d'achat ou d'échange ou après une cession d'un bloc de contrôle. (article L 225-103 du code de commerce)